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Faire abroger l'art. 222-32 par le Conseil constitutionnel ?

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(@jean-baptiste-hoffmann)
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Inscription: Il y a 1 an
Posts: 2
Début du sujet  

Bonjour à tous,

Je viens de poster cette contribution sur notre forum adhérents, mais comme je constate qu'il est à peu près désert, je préfère doubler en le re-postant sur le forum visiteurs.

Je retombe sur la décision du Conseil Constitutionnel en date du 4 mai 2012. Elle a abrogé l'art. 222-33 du Code Pénal ("notre voisin"), qui réprimait le harcèlement sexuel, dans sa rédaction de l'époque caractérisée par un flou qui, au fil des révisions de l'article, était devenu total (comme c'est le cas pour notre bon vieux 222-32). Et exactement à cause de ce flou qu'elle a déclaré contraire aux principes constitutionnels.

J'ai un vague souvenir de cette histoire, mais il semble que le monde naturiste ne se soit pas vraiment emparé de cette jurisprudence qui serait pourtant de nature à pulvériser le 222-32. Il est vrai qu'il faut qu'un procès ait lieu, au cours duquel l'avocat du prévenu dépose une QPC, et que celle-ci soit validée par le Conseil d'Etat, pour que le Conseil Constitutionnel soit appelé à s'y pencher. Mais dans ce cas, il serait difficile qu'il se déjuge par rapport à sa décision sur le 222-33. Malheureusement, le seul cas dont j'ai entendu parler et qui soit parti dans cette direction est celui de Peter Misch, dans lequel la QPC a été gâchée par un problème de forme.

Mais aux prochaines poursuites, et en espérant que les formes soient respectées cette fois, ne pourrait-on pas avoir la peau de l'art. 222-32 dans sa rédaction actuelle ?

Il est vrai qu'il serait ensuite re-rédigé par le Parlement, et qu'on peut craindre que par les temps qui courent, une nouvelle rédaction ne soit pas plus claire, ou qu'elle soit aussi restrictive que l'interprétation que la plupart des tribunaux font de l'article actuel, voire même peut-être encore plus. Donc vaut-il encore mieux, à votre avis, vivre avec l'article tel qu'il est ?

Peut-être tout cela a-t'il déjà été débattu à satiété à l'époque ; mais je n'en ai guère le souvenir. dans ce cas, quelqu'un peut-il rappeler les conclusions qui ont émergé ?

Amitiés naturistes,

JBH


   
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(@skaganoff)
New Member Anonyme
Inscription: Il y a 8 mois
Posts: 1
 

L'article 222-32 est assez clair pour que les juges puissent l'appliquer.

Je ne vois pas en quoi il aurait la moindre chance d'être déclaré anti-constitutionnel.

L'exhibition sexuelle consiste à être dévêtu ou à se dévétir intégralement devant des personnes qui ne sont pas consentantes.

Ensuite , les juges ont une fourchette de sanctions plus ou moins sévères à leur disposition pour sanctionner ce délit selon le contexte de sa survenance.

L'article 222-32 a été lègèrement modifié il y a quelques années , puisqu'il peut également y avoir qualification d' exhibition sexuelle sans pour autant que l'auteur du délit soit dévêtu . Mais cette modification ne concerne pas le nudisme imposé à la vue d'autrui et ne signifie nullement que la nudité passive n'est plus une exhibition sexuelle.

 


   
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Marc
 Marc
(@marcis)
Eminent Member
Inscription: Il y a 1 an
Posts: 13
 

Je ne suis pas juriste donc incompétent en cette matière. Mais je trouverais judicieux d'avoir, comme en Grande-Bretagne, une compréhension du naturisme par les forces de l'ordre, afin qu'elles puissent faire une distinction entre exhibition sexuelle et naturisme. Le document joint (en anglais) est produit par la police britannique, à destination de son personnel, afin que chaque policier soit correctement informé. Pourquoi ne pas pouvoir faire la même chose en France ?

1704554201-Public-Nudity-Advice-UK-Police-1-out-of-3.jpeg

   
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(@JB dinosaure)
New Member Anonyme
Inscription: Il y a 6 mois
Posts: 1
 

Très bonne remarque ! Le manque de consignes pondérées de ce genre, et même de façon générale le manque de formation des agents de la force publique, font partie des plaies qui affectent notre pays. Ils n'ont souvent que très peu de formation en droit, en dehors du Code de Procédure pénale naturellement, et en conséquence, ils considèrent parfois comme une infraction, non pas ce qui est interdit par la loi, mais ce qui choque leur morale personnelle.

Je trouve particulièrement important le dernier paragraphe du document anglais : "Les policiers et les personnes recevant des signalements doivent éviter que leurs idées personnelles en matière de nudité en public affectent leur processus de décision, qui doit se baser uniquement sur le cadre juridique." Tout est dit !

Et l'on pourrait en dire autant des juges français, qui connaissent certes le droit, mais laissent leurs convictions personnelles influencer l'interprétation qu'ils en font, et par conséquent, leurs décisions. Et cela doit forcément arriver quand le droit est flou, et je maintiens que l'Art. 222.-32 l'est puisqu'il ne donne aucune définition du mot "exhibition sexuelle". Il est trop facile de dire "L'exhibition sexuelle consiste à ...", c'est-à-dire de refaire la loi à son idée.


   
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