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Un jugement très intéressant !
Bonjour à toutes et tous.
Frédéric Picard, notre précieux juriste, vient de publier dans son site naturismedroit de larges extraits d’un récent jugement.
Un baigneur (par ailleurs personnage très antipathique mais peu importe) avait laissé apercevoir ses organes génitaux à une baigneuse et un témoin, dans une piscine publique, parce qu’il portait une serviette au lieu d’un maillot.
Le juge n’a pas retenu à son encontre le critère d’intention d’exhibition sexuelle, il a seulement parlé de « légèreté blâmable » sans prononcer aucune amende ou peine.
Par contre il l’a condamné pour des injures racistes.
Voilà donc un cas où la Justice estime que l"intention doit être établie, pour assimiler une nudité à de l"exhibitionnisme sexuel.
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J’édite mon message, car pour les APNEListes qui manquent de temps j’ajoute le lien et un extrait du commentaire de Frédéric :
(c’est moi qui ai souligné)
Cet arrêt de la Cour d"appel de Rennes en date du 15 novembre 2010 reproduit partiellement ci-dessous mérite que nous nous y attardions. En effet, malgré :
- le fait que l"espèce ne concerne pas le naturisme stricto sensu
- le profil singulièrement peu sympathique du prévenu,
la Cour se livre à une analyse de l"article 222-32 plus rationnelle, voire plus juridique.
Elle rappelle que pour que cette infraction soit constituée il faut un élément intentionnel. Cela relève du B A-BA du droit pénal : il est appris dès la première heure de cours en la matière que pour qu"une infraction soit constituée il faut trois éléments :
- un élément légal
- un élément matériel
- un élément intentionnel
Or pour 222-32, la tendance de la jurisprudence était de conférer audit élément intentionnel un caractère quasi-automatique, dans la mesure où il suffisait d"avoir conscience que quelqu"un de non prévenu était susceptible de voir.
[u]Ici est requise non seulement la conscience, mais la volonté de provoquer autrui. C"est plus ardu à prouver surtout en cas de randonnée naturiste organisée avec quelques précautions !![/u]
Elle relève même dans cette espèce l"absence de gestes obscènes ou évocateur d"une volonté (réaffirmée !!) de choquer délibérément. Toutefois il n"est pas vraiment précisé si cette condition (les gestes !!) est nécessaire pour que l"infraction soit constituée.
De plus, la Cour d"appel n"a pas hésité à condamner significativement le prévenu pour des injures raciales intolérables, à la même peine qu"en première instance, l"exhibition sexuelle en moins !!!
L"arrêt est inédit et le Ministère public n"a pas fait appel. Il est donc définitif. Il est difficile de dire s"il fera "tâche d"huile" vers d"autres juridictions, voire vers la Cour de cassation. On peut le souhaiter, ne serait-ce que pour une analyse plus raisonnée de l"infraction concernée..
Ce message a été écrit par : Christian G..
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